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Oswald Spengler à Munich : du « socialisme prussien » au mythe du soldat de Pompé

Oswald Spengler et le droit romain

On réduit souvent l’auteur du Déclin de l’Occident (1918-1922) à une sombre prophétie sur la fin de l’Europe. C’est oublier que Spengler, qui n’était pas juriste, a consacré au droit des analyses précises et parfois dérangeantes. Deux lecteurs de premier plan invitent à revenir sur cet aspect méconnu. Pierre Legendre, historien du droit et théoricien de l’anthropologie dogmatique, reprend explicitement à Spengler la notion de « pseudomorphose », sans adopter pour autant toute sa philosophie de l’histoire. Jorge Luis Borges, grand écrivain argentin, admire chez Spengler la puissance de la vision historique et du style, tout en se gardant de tenir ses prédictions pour des certitudes. Leurs lectures sont différentes et ne constituent pas une même école.

Le terrain décisif est le droit romain. Spengler y pose trois questions qui gardent leur tranchant. Une règle peut-elle vraiment survivre à la société qui l’a produite ? L’Occident s’est-il émancipé de Rome ou a-t-il seulement changé le nom de ses catégories ? Et que devient une civilisation lorsque sa puissance normative grandit plus vite que sa capacité à justifier ses institutions ?

Rome n’a pas inventé le droit universel

La rupture opérée par Spengler tient à une idée simple. Il n’existe pas un droit universel dont Rome aurait trouvé la formule définitive. Il existe des droits propres à des cultures historiques. La culture antique, qu’il nomme « apollinienne », privilégie la présence, la limite, le corps et l’objet visible. Le droit romain classique en porte, selon lui, l’empreinte. Son point de départ est la cité, et sa force réside notamment dans l’expérience du préteur et du jurisconsulte. Le jus civile concerne d’abord les citoyens romains. Le jus gentium désigne un ensemble de règles appliquées notamment aux rapports impliquant des étrangers, sans constituer notre droit international. Spengler appelle « pseudomorphose » le phénomène par lequel une culture se développe sous des formes héritées d’une autre. Il faut toutefois distinguer cette notion de son application particulière à la réception du droit romain en Occident.

Spengler grossit le trait, et c’est parfois ainsi qu’il voit le mieux. Le Romain aurait pensé en termes de personnes et de choses déterminées, tandis que l’Occidental « faustien » pense en termes de durée, de mouvement et de devenir. À ses yeux, le premier produit une « statique juridique », le second devrait inventer une « dynamique juridique ». D’où son opposition fameuse entre un droit antique des corps et un droit occidental des fonctions. Nos opérations portent moins sur des objets que sur des capacités. Invention, énergie, organisation, entreprise, création intellectuelle. Une entreprise ne se confond pas avec les biens matériels qu’elle possède. Un brevet n’est pas une chose. Acheter un tableau n’autorise pas à reproduire son image. La « morphologie » spenglérienne ne classe donc pas les lois par degré de progrès, mais cherche la forme intérieure qui relie le droit, l’art et les institutions d’une même culture.

Cette opposition contient une intuition féconde. Les juristes romains savaient raisonner avec abstraction. Derrière un mot apparemment stable, propriété, personne, contrat, se cachent des usages, des pouvoirs et une anthropologie historiquement variables. La survie d’un vocabulaire ne prouve jamais la survie du monde qui lui donnait sens.

Recevoir Rome, ce n’est pas la répéter

Spengler distingue plusieurs strates trop souvent confondues sous l’étiquette de « droit romain ». Le droit classique, les transformations du droit dans l’Empire tardif et la compilation justinienne, puis la science juridique de l’Occident médiéval ne sont pas une seule et même réalité. Sa « culture magique », catégorie propre à sa philosophie de l’histoire et historiquement contestable, lui sert à penser les ruptures de l’Antiquité tardive. À partir du XIe siècle, les juristes de Bologne, les glossateurs et les canonistes transforment à leur tour les textes antiques en un droit savant nouveau.

Voilà ce qui agace Spengler. L’Occident a laissé les catégories héritées du droit romain exercer une autorité durable sur une réalité économique et sociale qui n’était plus celle de Rome. Le juriste risque alors de devenir philologue et de préférer la cohérence du texte à l’observation de la vie. À l’époque moderne, la volonté de systématiser le droit prolonge, à ses yeux, l’ambition faustienne d’ordonner l’avenir, tout en conservant des distinctions forgées dans d’autres circonstances. Il en résulte une tension entre le droit enseigné et le monde auquel il s’applique. Sa distinction entre culture et civilisation éclaire ce reproche. La première désigne une puissance créatrice historiquement située, la seconde une phase de rationalisation et de fixation des formes.

Savigny permet pourtant de lui opposer une objection de taille. Dans De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit (1814), ce fondateur de l’école historique allemande soutient qu’un droit ne se décrète pas à partir de principes abstraits. Il mûrit dans l’histoire d’un peuple, ses coutumes et le travail de ses juristes. Mais Savigny, grand romaniste, ne veut nullement congédier Rome. Son Système du droit romain actuel (1840-1849) montre qu’une tradition reçue peut être retravaillée dans une science juridique vivante. Il faut distinguer la réception servile d’une appropriation créatrice. Savigny prend au sérieux la continuité là où Spengler insiste sur l’étrangeté de l’héritage.

Le débat se vérifie dans les institutions. Le Code civil français, la science des pandectes allemande et la common law anglaise ont suivi des chemins différents. Leur pluralité dément toute idée d’un moule romain unique. Leur persistance prouve aussi qu’une civilisation sait adapter et réinventer ses formes. Savigny corrige donc Spengler sur un point essentiel. Hériter n’est pas nécessairement répéter. Mais Spengler lui retourne une question embarrassante. À force de sauver les textes, ne risque-t-on pas de manquer les phénomènes qu’ils ne savent plus nommer ?

La technique ne fonde pas le droit

Les meilleures pages de Spengler sont celles où le philosophe quitte la prophétie pour examiner des difficultés juridiques concrètes. Il évoque le vol d’électricité, qui avait conduit le législateur allemand à intervenir à la fin du XIXe siècle. Une énergie devait-elle être une chose corporelle pour recevoir une protection pénale ? Il relève aussi les difficultés soulevées par les brevets, le droit d’auteur et la propriété artistique. Posséder un tableau n’autorise pas à en reproduire l’image. Ici, Spengler touche juste. Le développement des droits sur l’immatériel a exigé de distinguer toujours davantage le support, l’usage, le titre et la valeur économique. Ce n’est pas la fin du droit romain. C’est la confirmation que son vocabulaire ne suffit pas à lui seul.

Spengler ne propose donc pas de remettre les juristes en toge. Il veut qu’ils retrouvent le sens des faits, de l’économie et des techniques. Son opposition entre Kultur et Zivilisation est décisive. La première désigne, dans son système, la puissance créatrice d’une culture encore vivante. La seconde en marque la phase de rationalisation, de gigantisme et de domination des moyens. Le risque n’est pas seulement une loi dépassée. C’est une science juridique qui gagne en sophistication ce qu’elle perd en prise sur la vie. Les transformations de la propriété intellectuelle, des réseaux et des actifs incorporels donnent à cette critique une portée que Spengler n’aurait lui-même pas pu mesurer.

Son lecteur Pierre Legendre permet de comprendre pourquoi cette intuition déborde la technique. Ses recherches sur le droit romano-canonique et la fonction dogmatique des institutions montrent que l’Occident n’a pas seulement hérité de règles romaines. Il a élaboré une architecture de légitimité, capable d’instituer des personnes, d’ordonner la filiation et de rendre l’autorité transmissible. Ce montage historique a survécu aux mutations religieuses et politiques. Mais il ne se laisse pas réduire à une collection de procédures. Là où Spengler voit l’écart entre le concept et la vie, Legendre examine les médiations symboliques sans lesquelles une règle demeure peut-être valide, mais devient difficile à reconnaître comme légitime.

L’histoire contemporaine rend cette interrogation plus pressante, sans autoriser tous les raccourcis. Les sociétés occidentales ont développé des normes, des contrôles et des mécanismes de conformité toujours plus nombreux. Ces instruments peuvent renforcer les droits et la sécurité juridique. Ils ne produisent pourtant pas, à eux seuls, la confiance, l’autorité reconnue ou la continuité entre les générations. Une procédure peut être régulière et son institution contestée. Voilà où l’intuition de Spengler conserve sa force. Le perfectionnement des moyens ne garantit pas la permanence des fins. Legendre rappelle, de son côté, qu’aucune société ne se laisse réduire à ses formulaires.

Les intuitions de Spengler ont résisté au temps

Il faut relire le tome II du Déclin de l’Occident, particulièrement les développements sur les rapports entre les cultures et sur les histoires du droit romain, puis L’Homme et la Technique. On y retrouve la morphologie des cultures, la tension entre l’apollinien et le faustien, la réception des traditions étrangères et le passage de Kultur à Zivilisation.

Sur un point décisif, l’histoire du droit a donné raison à Spengler. L’électricité, la propriété intellectuelle, les entreprises organisées autour d’actifs immatériels et les systèmes numériques ont multiplié les situations où la chose matérielle n’est plus l’unité évidente de l’analyse juridique. L’histoire de la réception romaine montre aussi qu’un texte peut traverser les siècles en changeant profondément de sens. La crise des médiations institutionnelles donne une actualité nouvelle à son interrogation sur l’autonomie des moyens, sans établir pour autant la fatalité du déclin. Spengler n’avait pas prédit chacune de nos institutions. Il avait repéré une tentation durable, croire que la maîtrise des procédures dispense de comprendre ce qu’elles instituent. L’Occident a peut-être cessé de croire aux oracles. Il serait dommage qu’il prenne ses formulaires et ses numéros verts pour des réponses.

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