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L’imbroglio du Brexit!

Le Brexit tourne en rond, et un flou de plus en plus évident entoure la sortie de l’UE par la Grande-Bretagne. Difficile de savoir comment la situation se débloquera, à tel point que les Britanniques eux-mêmes semblent souvent déboussolés. Jean-François Gautier nous éclaire sur les ressorts du processus et nous aide à mieux comprendre les enjeux du débat.

Les multiples difficultés liées à la sortie de la Grande-Bretagne (Brexit, pour British Exit) hors de l’Union européenne (UE) laissent pantois les politiques et les commentateurs continentaux. D’un mois à l’autre, d’une semaine à l’autre, parfois d’un jour à l’autre, il semble que les avis britanniques changent du tout au tout sur cette question, tant les blocages parlementaires ou d’opinions s’accumulent à l’endroit de Theresa May, Premier ministre conservateur, chargée des négociations de retrait auprès de l’UE. Cette valse-hésitation porte néanmoins une leçon : les différents systèmes de représentation parlementaire en usage en Europe ont des caractéristiques et des effets juridico-politiques discriminant.

Le peuple anglais n’est pas souverain

Une simple comparaison éclaire la situation anglaise. L’un des principes juridiques majeurs des diverses Républiques françaises, explicité notamment dans la Constitution de la Ve République (1958), est celui d’une souveraineté fondatrice, celle du peuple, qui s’exerce « par les représentants et par la voie du référendum » (article 3). C’est précisément là que réside l’exception historique britannique : le peuple n’y est pas souverain, pas plus que la Couronne ; le gouvernement londonien travaille sans constitution, sur la base des attendus de la Glorieuse Révolution de 1688-1689, condensés dans le Bill of Rights, une Charte de Droits agréée par un régnant d’origine néerlandaise, Guillaume d’Orange, staathouder républicain des Provinces-Unies continentales, devenu le même jour (13 février 1689) William III roi d’Angleterre et William II roi d’Écosse.

Son beau-père et prédécesseur, le très catholique Jacques II Stuart, qui venait d’être détrôné et exilé en France, avait pour ambition la construction progressive d’un pouvoir absolutiste, calqué sur celui de Louis XIV, aux fins évidentes de mieux s’y opposer. Après l’avoir destitué, la classe politique révolutionnaire, aussi attentive à l’expression des libertés religieuses qu’à celle de son propre ascendant, imposa sa Charte à William III : le Bill maintient le régnant à la tête de l’Église anglicane (ce qu’est toujours Elisabeth II), mais limite drastiquement les prérogatives de la Couronne en transférant à deux Chambres préexistantes, celle des Lords et celle des Communes, l’essentiel de la souveraineté dont la royauté était garante, à la nuance près de quelques pratiques aristocratiques, décisives pour la pérennité des Lords qui participèrent à la Révolution. Ce premier exemple européen moderne de monarchie parlementaire fut, pour William, une condition sine qua non de son accession au trône. En l’absence de toute constitution ultérieure, la Charte est toujours en vigueur à Londres, modifiée à la marge par des amendements accordant, depuis 1911, une priorité décisionnelle aux Communes dans la gouvernance de la souveraineté.

C’est pourquoi le référendum du 23 juin 2016, aux termes duquel 51,89 % des électeurs britanniques se prononcèrent en faveur d’une sortie de l’UE, doit être considéré comme seulement consultatif, non comme législatif ou impératif selon une exégèse typiquement française. Ce cas n’est pas unique. Lorsque, en juin 1975, le premier ministre travailliste Harold Wilson organisa un référendum (le premier dans l’histoire locale) relatif au maintien de l’adhésion britannique à la CEE d’alors (elle y était entrée en 1973), il ne s’agissait pas pour les électeurs de décider quoi que ce soit de législatif, mais d’approuver ou non la décision, déjà prise par les Communes le 19 avril, de rester dans la CEE. C’était une consultation d’opinions, indispensable pour Wilson qui risquait d’être mis en minorité dans son propre parti (Whig), mais non un référendum législatif au sens français. La réponse référendaire aurait-elle été négative, Wilson eût dû repasser par les Communes pour négocier une nouvelle décision de leur part.

Les hésitations de Theresa May

Cette orientation interprétative a été confortée à la fin de l’année 2016. Theresa May avait entrepris à cette époque, sans délégation particulière mais en application des résultats d’un référendum qu’elle n’approuvait pas, de négocier par elle-même un accord de retrait auprès de la Commission européenne. Une minorité de députés, en désaccord avec elle, demanda en cette matière l’arbitrage de la Haute-Cour londonienne, laquelle, par un arrêt en date du 3 novembre 2016, exigea que le gouvernement obtienne l’accord du Parliament avant d’entamer ses pourparlers avec l’UE. La décision en dernier ressort appartient bien aux représentants, titulaires de la souveraineté, non aux exécutants qui en appliquent les résolutions. Et cela concerne encore le Traité âprement négocié depuis le 29 mars 2017, date à laquelle, suivant en cela les termes de l’article 50 du protocole d’adhésion à l’UE, la Grande-Bretagne a officiellement ouvert un délai de deux ans pour conclure son Traité de séparation. Ce dernier a été approuvé le 25 novembre 2018 par 27 chefs d’État européens. Il est applicable à la date du 29 mars 2019, mais il ne peut s’imposer à la Grande-Bretagne sans l’approbation en dernier ressort des Communes, lesquelles renâclent. D’où l’impasse juridique.

Le 10 décembre dernier, veille du jour où les Communes devaient se prononcer sur ce Traité, Theresa May annonça qu’elle en reportait le vote au 21 janvier 2019, soit 39 jours avant l’échéance fatidique. Ce fut un coup de théâtre calculé. Sachant qu’elle n’obtiendrait pas, le 11 décembre, une majorité aux Communes, Mrs May leur imposait un dernier délai de réflexion. Elle les mettait en demeure d’arbitrer, sous leur seule et définitive responsabilité, entre trois possibilités juridiques et pratiques : soit un refus du Traité, et la Grande-Bretagne retrouverait du jour au lendemain (30 mars 2019) la position diplomatique, juridique et commerciale qui était la sienne avant son entrée dans l’UE (1973), avec toutes les conséquences et complications afférentes, tant administratives que douanières, relatives à la circulation des biens et des personnes entre le Royaume et le continent ; soit une acceptation du projet de Traité, qui facilite l’adaptation de ces circulations, et il resterait, à la marge, deux années complémentaires (renouvelables une fois) pour régler le problème particulier de l’Irlande ; soit l’organisation d’un nouveau référendum, pour reprendre le pouls d’une opinion aujourd’hui mieux informée qu’en 2016 de la portée d’un retrait de l’UE, et capable de réorienter les avis des Chambres (dans cette hypothèse, Mrs May pourrait juridiquement obtenir de la Commission une allonge du délai avant sécession).

L’Europe : facile d’y entrer, difficile d’en sortir…

Le problème irlandais ne peut être négligé, qui montre des difficultés de philosophie politique remarquables. L’appartenance de l’Ulster (Belfast) et de la République d’Irlande (Dublin) à la même UE avait permis au Premier ministre travailliste d’alors, Tony Blair, d’obtenir un armistice (accord dit « du Vendredi saint », 10 avril 1998) dans la guerre civile trentenaire (3500 morts en Ulster) opposant les unionistes irlandais pro-britanniques et le Sinn Fein indépendantiste. Depuis, la frontière entre les deux Irlande est pratiquement ouverte, sinon poreuse, ce qui donna des débouchés à l’agriculture et à l’artisanat du Nord. En cas de Brexit sans accord préalable, cette frontière serait de nouveau fermée, et la reprise de la guerre civile plus que probable. C’est pourquoi l’actuel projet de Traité prévoit, à la demande de Mrs May, un délai de deux années supplémentaires pour trouver localement des conditions propres à aménager sans heurts la situation irlandaise ; les règles juridiques et commerciales de l’UE s’appliqueraient entre-temps non à la Grande-Bretagne entière mais à la seule Ulster (Belfast), et sa frontière avec l’Eire (Dublin) resterait ouverte ; mais, durant cette période, la Grande-Bretagne n’aurait toujours pas de liberté de commerce avec le reste du monde, et l’Ulster aurait une sorte de frontière maritime avec la maison-mère. Ce que refusent nombre de juristes et de députés arguant, non sans motif, qu’il ne peut exister de partition ni de rupture dans la continuité territoriale de la souveraineté britannique. D’où le choix de certains élus de refuser l’actuel projet de Traité intégrant une exception irlandaise, laquelle est néanmoins reconnue comme délicate.

Il y a nombre de leçons à tirer de cette affaire du Brexit, laquelle montre, pour des motifs historiques variés, qu’il est plus aisé d’entrer dans l’UE que d’en sortir. Un référendum, qu’il soit consultatif, constitutionnel ou législatif, suscite toujours des agréments et des oppositions à motifs très divers. Mrs May, classée à l’origine au nombre des rares députés conservateurs (Tories) opposés au Brexit, en a fait le décompte : il y a des conservateurs intransigeants souhaitant relancer vers le grand large une Grande-Bretagne enfin libre de négocier des accords commerciaux de son choix avec la planète entière, ce qui n’est pas autorisé dans le cadre de l’UE ; mais aussi des conservateurs écossais, gallois ou irlandais décentralisateurs, souhaitant rester dans l’UE et donc opposés au Brexit ; et des travaillistes (Whigs) opposés par principe aux conservateurs, mais partisans d’un maintien dans l’UE et donc opposés au Traité comme certains conservateurs ; etc. La diversité des mobiles chez les « pour » et les « contre » est un classique des consultations référendaires, face à quoi un statut législatif ou constitutionnel de celles-ci a l’avantage d’apporter une réponse claire, par oui ou par non. Le statut du référendum étant exclusivement consultatif en Grande-Bretagne, celui de 2016, par principe et depuis 1689, retrouve ipso facto, quelle qu’en soit la réponse, toute une palette de nuances parlementaires et de couleurs irisées entre lesquelles il est impossible d’arbitrer par oui ou par non.

Le citoyen, sa conscience et ses représentants

L’exception britannique est compréhensible. La « conscience » humaine (consciousness), qui est au fondement de la souveraineté politique des individus citoyens, et donc de celle du peuple, est d’invention métaphysique et politique tardive. Le concept en a été avancé, dans son Essai sur l’Entendement Humain, par un philosophe certes anglais, John Locke, ami de Guillaume III et de la reine Mary, née Stuart, qui l’avaient connu aux Pays-Bas, mais son livre ne fut publié que quelques semaines après l’agrément royal du Bill of Rights, cette quasi constitution qui ne tient pas compte des consciences individuelles, ni ne les évoque.

Étaient d’abord politiques, et éminemment politisés dans l’Angleterre de la fin du XVIIe siècle, les droits d’expression revendiqués par les différentes confessions religieuses qui, comme en France ou dans les principautés germaniques, avaient d’énormes difficultés à coexister. Charles II, monté sur le trône en 1660, et Jacques II à sa suite étaient, comme tous les Stuart d’origine écossaise, ouvertement catholiques. Ils réunissaient contre eux la plupart des anglicans bon teint, des calvinistes, des luthériens, des baptistes et autres chapelles dissidentes. Motif pour lequel les Chambres avaient appelé Guillaume d’Orange sur le trône, un protestant hollandais plutôt calviniste, mais qui avait épousé Mary, la fille aînée de Jacques II, ce qui arrangeait les problèmes de légitimité successorale. Dans une Europe alors traversée de conflits religieux sanglants, le coup de maître de John Locke fut d’en énoncer une forme de laïcisation, une neutralisation par la consciousness. Cette « conscience » attachée à l’individu (considéré en tant qu’Homme en général) avait le mérite de dépolitiser d’un coup l’âme propre aux croyants ; grâce à cela, les différentes confessions purent toujours s’opposer entre elles quant au statut de l’âme et des devoirs qui lui incombent sur la voie du salut, mais elles purent aussi admettre une certaine neutralité de la conscience individuelle à la Locke, dans le champ politique bien sûr, ce qui contournait les conflits de croyances, mais encore l’admettre dans le champ de l’éthique civique, ce qui libérait le juridique de toute référence religieuse quant à ses fondements.

Ce concept très flou de « conscience », qui fait toujours débat dans les neurosciences modernes, esquivait à l’époque, et très habilement, les conséquences politiques des luttes confessionnelles. La rédaction préalable du Bill of Rights en avait toutefois restreint par avance l’expression législative et juridique, limitée d’emblée aux seules voix des représentants réunis dans les Chambres londoniennes. Les révoltes continentales ultérieures enregistrèrent la leçon. Reste que, toutes choses inégales par ailleurs, la situation française des « gilets jaunes », très contemporaine, exprime un problème entrant dans le même champ conceptuel. Si l’ordre politique en place est a priori réputé arbitrer, par représentants interposés, les conflits internes d’un peuple, comment la consciousness de chaque citoyen peut-elle exprimer – hors le détour par des représentants – son désaccord politique d’avec l’ordre en place ? La question a, d’évidence, un aspect logique troublant. Mais c’est entrer véritablement en politique que d’y porter réponse, ou du moins de le tenter.

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